Code minier (nouveau)

Section 1 : Dispositions communes

Article L124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des obligations de mise à disposition des substances géothermiques

Résumé Les mêmes règles pour fournir des substances pour l'énergie nucléaire s'appliquent aussi aux sites géothermiques.

Les obligations prévues à l'article L. 121-4 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.

Article L124-1-1

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Travaux de recherche de gîtes géothermiques

Résumé Pour chercher des sources géothermiques, il faut une autorisation spéciale.

Sous réserve des 1° et 2° de l'article L. 124-1-2, les travaux de recherche de gîtes géothermiques ne peuvent être effectués que par le titulaire d'un titre minier d'autorisation de recherches ou de permis exclusif de recherches. Le choix du titre est à l'initiative du pétitionnaire.

Article L124-1-2

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Autorisation de forage pour la recherche de gîtes géothermiques

Résumé Pour chercher de la géothermie en forant, il faut une autorisation spéciale. Autrement, le propriétaire du terrain peut le faire avec une simple déclaration ou autorisation.

Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches.

Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :

1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;

2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.

Article L124-1-3

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Définition et caractéristiques d'une connexion hydraulique entre gîtes géothermiques

Résumé Un lien direct entre deux types de gîtes géothermiques est défini par un décret.

Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre un gîte géothermique sans titre minier et un gîte géothermique ayant fait l'objet d'un titre géothermique. Les caractéristiques de la connexion hydraulique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-1-4

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Protection des gîtes géothermiques et gestion des conflits d'intérêt

Résumé Si deux zones géothermiques se touchent, l'autorité peut protéger l'une en interdisant certains travaux autour. Si une zone géothermique chevauche une zone minière, le propriétaire doit donner son accord pour la recherche, sinon, l'autorité peut la délivrer.

I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant.

II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement.

Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande.

Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.