Code général des impôts, CGI

Article 204

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impôt sur le revenu en cas de décès

Résumé. En cas de décès, l'impôt sur le revenu est calculé sur les revenus du défunt jusqu'à son décès, et les héritiers doivent déclarer ces revenus.

1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.

L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.

1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 53

En résumé. Le texte supprime le délai de six mois pour que les ayants droit déclarent les revenus et autorise désormais le notaire chargé de la succession à produire cette déclaration lorsqu’elle n’est pas encore liquidée.

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le texte modifie la phrase finale du paragraphe 2 en remplaçant « notifications » par « propositions de rectification », élargissant ainsi les démarches que les ayants droit peuvent adresser concernant la déclaration successorale.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 mai 2004

En résumé. Le texte supprime la règle qui appliquait aux revenus évalués sur base fixe un prorata entre le 1ᵉʳ janvier et la date du décès.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article 201, qui est désormais précisée comme 'premier et deuxième alinéas de l'article 201' au lieu de 'article 201-2, premier et deuxième alinéas'.