Code général des impôts, CGI

Article 204 A

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Résumé. L'article explique comment l'impôt sur le revenu est prélevé à la source ou via des acomptes, selon le type de revenus.

1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

2. Le prélèvement prend la forme :

1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.

3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 204 D (VT)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

Déplacé le mardi 1 janvier 2019

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu par un prélèvement généralisé sur divers types de revenus, avec des modalités différentes selon les catégories de revenus.

1\. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, àl'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation,à un prélèvement. 2\. Le prélèvement prend la forme :

1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. 3\. Leprélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de contribution complémentaire pour les profits réalisés lors de cessions habituelles d'immeubles, qui était prévue dans la version précédente.

Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'

article 1657

sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :

a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'

article 125 A

;

b. (devenu sans objet).