Code général des impôts, CGI

Article 203

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 9 octobre 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction d'impôts en cas de cession, cessation ou décès

Résumé. En cas de cession, cessation ou décès, les impôts calculés selon les articles 201 et 202 peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu total des membres du foyer fiscal pour l'année concernée.
Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 1983

Déplacé le dimanche 9 octobre 1983

En résumé. La modification élargit la déduction des impositions aux membres du foyer fiscal, et non plus seulement au contribuable individuel.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 8 octobre 1983

En résumé. Le texte modifie les références aux articles de loi et précise que la déduction s'applique désormais à l'impôt sur le revenu plutôt qu'à une taxe proportionnelle, tout en incluant les revenus perçus ainsi que réalisés.

En vigueur du mercredi 19 décembre 1951 au samedi 30 juin 1979

En résumé. L'article 201 bis a été ajouté aux articles de référence pour les impositions en cas de cession, cessation ou décès.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au mardi 18 décembre 1951