Code général des impôts, CGI

Article 199 ter T

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour prêts sans intérêt

Résumé. Un crédit d'impôt pour les prêts sans intérêt est réparti sur cinq ans, mais peut être remboursé si les conditions ne sont pas respectées.

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.

III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L31-10-6 Code de la construction et de l'habitationart. L31-10-14 Code général des impôts, CGIart. 244 quater V Code de la construction et de l'habitationChapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consen... (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 21 (V)Décret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les sociétés de financement, en plus des établissements de crédit, sont responsables des déclarations et des reversements de crédits d'impôt en cas de non-respect des conditions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 8Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013art. 21 (M)

En résumé. Les modifications étendent l'application des dispositions aux sociétés de financement en plus des établissements de crédit, et harmonisent les termes pour inclure ces sociétés dans toutes les sections.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions de maintien du prêt sont mentionnées dans l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, alors que la version précédente ne spécifiait pas cet article.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Créé parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 90 (M)