Code général des impôts, CGI

Article 199 ter S

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour avances remboursables sans intérêt

Résumé. Un crédit d'impôt pour des avances remboursables sans intérêt est réparti sur cinq ans, mais peut être annulé si les conditions ne sont pas respectées.

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

Par exception :

a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;

b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret.

III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 244 quater U

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité d'obtenir des avances remboursables aux sociétés de tiers-financement, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 23

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de la mention 'en Conseil d'Etat' pour les décrets prévus dans les articles II.1.a, II.1.b et II.3.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit des sanctions spécifiques pour les entreprises réalisant des travaux non justifiés et précise les modalités de remboursement en cas de non-respect des conditions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 74

En résumé. Les conditions de reversement du crédit d'impôt ont été élargies pour inclure les cas où les conditions mentionnées aux paragraphes VI bis et VI ter de l'article 244 quater U ne sont pas respectées.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 8

En résumé. La nouvelle version élargit l'application des dispositions aux sociétés de financement en plus des établissements de crédit, et modifie les conditions de remboursement anticipé.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 99 (V)