JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 90

Article 90

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies > >

> -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 93 > >

> -Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation.

> Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.


Historique des versions

Version 6

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2 , Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

- Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

- Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2 , Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

- Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.