Code général des impôts, CGI

Article 154

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Abrogé15 juin 1990

Créé le 31 décembre 1985 · Abrogé le 15 juin 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déduction du salaire du conjoint participant

Résumé. Tu peux soustraire le salaire de ton conjoint qui travaille dans ta même activité, jusqu’à 17 000 F, si les cotisations sociales sont payées, et la limite change pour certains groupes.
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2).
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 (Imposition des associés de sociétés de personnes) et 8 ter (Impôt sur le revenu pour les associés de sociétés civiles professionnelles) (3).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985.
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.

Effets de cet article

cite

cite  CGI 8cite  CGI 8 tercite  Code du travailart. L141-11 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 1990

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux bénéfices réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter à compter de l'imposition des revenus de 1985, et met à jour les montants de la rémunération mensuelle minimale pour les années 1984 et 1985.