Abrogé15 juin 1990
Créé le 31 décembre 1985
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Déduction du salaire du conjoint participant
Résumé. Tu peux soustraire le salaire de ton conjoint qui travaille dans ta même activité, jusqu’à 17 000 F, si les cotisations sociales sont payées, et la limite change pour certains groupes.
I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2).
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter (3).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985.
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail (2).
II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter (3).
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981.
(2) Soit 47.800 F pour 1984 et 51.600 F pour 1985.
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1985.
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