Code général des impôts, CGI

XXXIX : Crédit d'impôt pour emploi de salariés réservistes

Abrogé1 juin 2011
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Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 11 juin 2011

I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies (Exonération fiscale pour les nouvelles entreprises), 44 sexies A (Exonération fiscale pour les jeunes entreprises innovantes), 44 octies (Exonération d'impôt pour entreprises dans les zones franches urbaines), 44 octies A (Exonération fiscale pour les entreprises en zones franches urbaines), 44 decies (Exonération fiscale pour les entreprises corse avant 2001), 44 undecies (Exonération fiscale pour les entreprises R&D dans les zones dédiées), 44 terdecies à 44 quindecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :

a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;

b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a.

II.-Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.

III.-Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 € par salarié.

IV.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

V.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 (Imposition des associés de sociétés de personnes), 238 bis L (Imposition des bénéfices des sociétés créées de fait), 239 ter (Régime fiscal spécial pour les sociétés civiles de construction-vente) et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter (Régime fiscal des groupements forestiers), 239 quater (Imposition des membres de groupements d'intérêt économique), 239 quater B (Impôt des membres de groupements d'intérêt public), 239 quater C (Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique) et 239 quinquies (Exonération d'impôt pour certains groupes forestiers). Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 (Imputation des déficits fiscaux).

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mardi 31 mai 2011

XXXIX : Crédit d'impôt pour emploi de salariés réservistes
Article 244 quater N