Code général des impôts, CGI

Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

Article 235 ter L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement spécial de 33 % sur les bénéfices de films pornographiques ou violents

Résumé Les sociétés qui produisent, distribuent ou présentent des films pornographiques ou incitant à la violence doivent verser un prélèvement spécial de 33 % sur une partie de leurs bénéfices, sans pouvoir le déduire de leur impôt.
Mots-clés : Fiscalité Cinéma Lois Taxe Industrie

Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.

Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).

  1. Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.

  2. En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.

Article 235 ter M

Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.

Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.

Article 235 ter MA

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Prélèvement spécial sur bénéfices de contenus pornographiques ou violents diffusés sur vidéo

Résumé Une taxe spéciale est appliquée aux profits de la production, distribution ou représentation d’œuvres pornographiques ou incitant à la violence diffusées sur vidéo, et un décret fixe les règles de classement de ces œuvres.
Mots-clés : Fiscalité Vidéo Pornographie Violence Classification

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.

Article 235 ter MB

Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.

Article 235 ter MC

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Taxe spéciale sur bénéfices de publications pornographiques et violentes

Résumé Une taxe spéciale est appliquée aux bénéfices de la vente ou de la location de contenus pornographiques ou violents diffusés sur vidéo, depuis le 1er janvier 1993.
Mots-clés : Taxe Bénéfices industriels et commerciaux Pornographie Violence Vidéo Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de location portant sur des publications mentionnées au 1° de l'article 279 bis ou des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article 235 ter L.

(1) Cette disposition s'applique le 1er janvier 1993.