Code général des impôts, CGI

Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances

Article 235 ter ZE

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Article L511-41

Résumé Les établissements de crédit et sociétés de financement doivent suivre des règles pour garantir leur liquidité et solvabilité. Ils doivent respecter des ratios de couverture et de division des risques et notifier les transactions importantes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les succursales d'établissement de crédit peuvent demander des exemptions sous certaines conditions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie ces conditions et définit les modalités d'exemption. Les établissements doivent aussi mettre en place des procédures pour signaler des manquements ou infractions.

I.-Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.

II.-Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code.