Code général des impôts, CGI

Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû

Article 223 WY

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération temporaire de l'impôt complémentaire pour les groupes d'entreprises multinationales et nationaux

Résumé Les grandes entreprises bénéficient d'une exemption d'impôt pendant les cinq premières années de leurs activités internationales.

I.-Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l'article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :

1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales ;

2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

II.-Une entité constitutive située en France est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient.

III.-Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d'entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

Article 223 WZ

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Exonération temporaire de l'impôt complémentaire pour les groupes d'entreprises multinationales en phase de démarrage

Résumé Les nouvelles entreprises internationales payent moins d'impôts si elles sont présentes dans peu de pays et n'ont pas trop d'actifs.

I.-Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six Etats ou territoires différents ;

2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'Etat ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.

II.-Pour l'application du 2° du I, est entendu par Etat ou territoire de référence l'Etat ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un Etat ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet Etat ou ce territoire.

III.-L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe.