Code civil

Article 2441

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021

Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.

La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 11

En résumé. Le texte remplace les mentions au 'bureau du conservateur' par le 'service chargé de la publicité foncière' et modifie légèrement la formulation pour clarifier le rôle du service dans le contrôle des actes.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2007-212 du 20 février 2007art. 10 (V)

En résumé. La modification précise que la radiation peut être requise pour tout type d'inscription, et non plus uniquement pour les hypothèques conventionnelles.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mardi 20 février 2007