Code général des impôts, CGI

Article 881

Article 881

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Inscription des créances publiques sans avance de salaires

Résumé Les créances de la République sont inscrites sans payer les salaires des conservateurs, et si le débiteur accepte, l’état exécutoire devient hypothèque.
Mots-clés : comptabilité publique hypothèques créances publiques droit administratif

I. - L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

II. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

I. - L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs.

II. - En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions de l’article 998 du présent code, le droit de timbre des copies des exploits est acquitté par les officiers ministériels dans les conditions qui sont fixées par règlement d’administration publique.

Les copies des exploits doivent être correctes, lisibles et sans abréviations. Le règlement d’administration publique prévu à l’alinéa précédent détermine le nombre de lignes et de syllabes que doivent contenir les copies.