Code général des impôts, CGI

Article 879

Article 879

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre pour documents officiels

Résumé Les papiers importants qu’on montre devant la justice doivent avoir un timbre spécial.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Documents officiels

Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension :

1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, exception faite, toutefois, des pétitions et mémoires, présentés même en forme de lettres, aux ministres, à toutes les autorités constituées, et aux administrations ou établissements publics ;

2° Tous livres, répertoires, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres, répertoires et registres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du paiement salarial et clarification du régime d’assujettissement au droit de timbre

Résumé des changements La nouvelle version supprime toute référence aux salaires versés par les requérants pour les formalités visées dans l’article précédent et ne précise plus le mode ou le montant du paiement ; elle se limite à établir que ces écrits sont assujettis au droit de timbre en fonction de leur dimension.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2999

Abrogé le dimanche 1 juillet 1979

Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension :

1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, exception faite, toutefois, des pétitions et mémoires, présentés même en forme de lettres, aux ministres, à toutes les autorités constituées, et aux administrations ou établissements publics ;

Tous livres, répertoires, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres, répertoires et registres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1).