Code général des impôts, CGI

Article 714

Article 714

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les biens immobiliers à l'étranger

Résumé Les ventes de maisons à l'étranger coûtent 5% du prix total en taxes.

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du territoire Mayotte

Résumé des changements Mayotte a été retiré de la liste des territoires soumis au droit de 5 % sur les actes translatifs.

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux d'enregistrement

Résumé des changements Le taux du droit d'enregistrement sur les actes translatifs de propriété ou d'usufruit a été relevé de 4,80 % à 5 %.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des territoires soumis au droit de 4,80 %

Résumé des changements La liste des territoires concernés a été précisée pour inclure explicitement plusieurs régions d’outre‑mer.

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification complète du champ d’application et du taux

Résumé des changements L’article passe complètement de la fiscalité des apports lors de la création ou prolongation de sociétés (taux variable et réduction pour certains actes) à l’imposition des actes translatifs de propriété ou usufruit sur biens immobiliers situés hors France (taux fixe de 4,80 % appliqué au prix plus charges).

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réduction du droit

Résumé des changements Le texte ajoute une réduction de moitié du droit applicable aux actes cités aux articles 717 et 718.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 716, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F, qui est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Toutefois, ce droit est réduit de moitié pour les actes visés aux articles 717 et 718.

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre III du code du travail et de la prévoyance sociale (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 716, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F, qui est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre III du code du travail et de la prévoyance sociale (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.