Code général des impôts, CGI

Article 714

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 21 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'enregistrement pour les biens immobiliers à l'étranger

Résumé. Les biens immobiliers situés à l'étranger ou dans certains territoires français sont soumis à un droit d'enregistrement de 5%.

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 26

En résumé. Mayotte a été retiré de la liste des territoires soumis au droit de 5 % sur les actes translatifs.

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 20 septembre 2013

En résumé. Le taux du droit d'enregistrement sur les actes translatifs de propriété ou d'usufruit a été relevé de 4,80 % à 5 %.

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y

En vigueur du mardi 31 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La liste des territoires concernés a été précisée pour inclure explicitement plusieurs régions d’outre‑mer.

Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaisesdans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 août 2004

En résumé. L’article passe complètement de la fiscalité des apports lors de la création ou prolongation de sociétés (taux variable et réduction pour certains actes) à l’imposition des actes translatifs de propriété ou usufruit sur biens immobiliers situés hors France (taux fixe de 4,80 % appliqué au prix plus charges).

Les actes translatifsde propriété ou d'usufruitde biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %. Ce droitest liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes

les charges en capital.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le texte ajoute une réduction de moitié du droit applicable aux actes cités aux articles 717 et 718.

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 716,

Toutefois, ce droit est réduit de moitié pour les actes visés aux articles 717 et 718.

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 716, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F, qui est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre III du code du travail et de la prévoyance sociale (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.