Code général des impôts, CGI

Article 1011 ter

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2020

I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

ANNÉE DE LA PREMIÈRE

immatriculation

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

2009 250
2010 245
2011 245
2012 et au-delà 190

b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

Sont exonérés de cette taxe :

a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 21 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 107 (V)

En résumé. La principale modification consiste en le remplacement de la mention 'carte d'invalidité' par 'carte mobilité inclusion' pour les exonérations de taxe, alignant ainsi le texte sur la terminologie actuelle.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 55 (V)

En résumé. La limite d'émission de dioxyde de carbone pour les véhicules immatriculés à partir de 2012 a été abaissée de 240 à 190 grammes par kilomètre, rendant plus de véhicules soumis à la taxe.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la taxe en incluant les véhicules de tourisme (article 1010) au lieu des seules voitures particulières, et modifie l'exonération pour les sociétés en la supprimant.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 30 septembre 2010

Créé parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 75 (V)