Code général des impôts, CGI

Article 1018 A

Article 1018 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits fixes de procédure pour condamnations pénales

Résumé Chaque condamné paie un montant fixe selon la décision judiciaire ; il augmente si le condamné ne se présente pas ou s’il conduit sous influence.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Frais judiciaires

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-18,221-19 ou 221-20 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.


Historique des versions

Version 16

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-18,221-19 ou 221-20 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Doublement des montants

Résumé des changements Tous les montants du droit fixe de procédure ont été doublés pour chaque catégorie de décision judiciaire.

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2025

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

1 054 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des garanties relatives au recouvrement

Résumé des changements L’article a supprimé la mention des garanties juridiques (privilège général sur les meubles et hypothèque légale) qui assurent le recouvrement des droits fixes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du barème pour les juridiques de proximité

Résumé des changements La réforme retire la référence aux décisions rendues par les juridifications de proximité du barème du droit fixe, ce qui signifie que ces jugements ne sont plus soumis à ces frais fixes pour les condamnés.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 12

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Clarification sur l’augmentation du droit fixe en cas d’influence stupéfiante

Résumé des changements Le texte modifie légèrement une clause relative aux conducteurs sous influence : il enlève l’expression « dans le sang » et reformule plus clairement comment se calcule l’augmentation financière liée aux tests toxiques.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants .

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du versement annuel aux Barreaux

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime l’obligation qui versait jusqu’à 7 millions d’euros annuels aux Barreaux nationnels issus des frais fixes de procédure.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations des droits fixes et ajout d’une affectation

Résumé des changements Les frais fixes versés par les condamnés ont été majorés dans toutes les catégories (ordonnances, tribunaux, cours d’appel et d’assises) ainsi que pour la Cour de cassation ; une nouvelle disposition prévoit l’affectation annuelle du produit jusqu’à 7 millions d’euros au Conseil national des barreaux.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

31 pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

31 pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

127 pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

169 pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

527 pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 211 pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux.

Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout exception paiement volontaire + mise à jour dispositions sur stupéfiants

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition permettant que l’augmentation forfaitaire liée à l’absence à un jugement soit annulée si le condamné paie volontairement dans un mois et modifie plusieurs passages relatifs aux sanctions liées aux stupéfiants : changement d’autorité qui fixe cette augmentation (du décret en Conseil d’État au arrêté ministériel), élargissement du champ concerné et reformulation des références législatives.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration spécifique pour les délits liés à la conduite sous influence

Résumé des changements Une nouvelle majoration est ajoutée aux frais fixes de procédure lorsqu’un condamné est reconnu coupable d’un délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision. Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d'une somme fixée par décret en Conseil d'Etat, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ;

4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des agents chargés du recouvrement

Résumé des changements La principale modification porte sur la désignation des agents chargés de recouvrer le droit fixe de procédure : on passe d’« comptables du Trésor » à « comptables publics compétents », sans changement substantiel dans les montants ou conditions.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une majoration et d’une exonération conditionnelle

Résumé des changements Le texte ajoute une majoration du droit fixe à 180 € lorsqu’un condamné ne se présente pas personnellement, avec une exonération si le paiement volontaire intervient dans un mois ; il supprime également un indice de référence ("(1)") dans l’article 2.

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2008

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ; Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d'évolution

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée entre la version actuelle et la précédente.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité (1) et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application des frais fixes

Résumé des changements Le texte précise que le droit fixe de procédure de 22 € ne s’applique plus à toutes les ordonnances pénales mais uniquement aux décisions concernant la contravention et le droit correctionnel.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des frais fixes de procédure et conversion en euro

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour convertir les montants en francs français vers l’euro et réduire considérablement les frais fixes de procédure pour toutes les catégories judiciaires.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

22 euros pour les ordonnances pénales ;

22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

375 euros pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : hausse substantielle & extension

Résumé des changements Le texte a radicalement augmenté les montants du droit fixe et étendu la liste des juridictions concernées, ajoutant un montant spécifique à la Cour de cassation tout en précisant le mode et l’assurance du recouvrement ainsi que l’exonération des mineurs.

En vigueur à partir du mercredi 23 juin 1993

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure par chaque condamné.

Ce droit est de :

150 F pour les ordonnances pénales ;

2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière correctionnelle et de police ;

5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.

Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.

Ce droit est de :

1° 50 F pour les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

2° 250 F pour les décisions de la Cour de cassation et celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond en matière de police ;

3° 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent sur le fond.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.

Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.