Code général des impôts, CGI

Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

Créé le 29 décembre 2007 · En vigueur du 1 juillet 2020 au 31 décembre 2020

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif 2020
(en euros)
Inférieur à 138 0
138 50
139 75
140 100
141 125
142 150
143 170
144 190
145 210
146 230
147 240
148 260
149 280
150 310
151 330
152 360
153 400
154 450
155 540
156 650
157 740
158 818
159 898
160 983
161 1 074
162 1 172
163 1 276
164 1 386
165 1 504
166 1 629
167 1 761
168 1 901
169 2 049
170 2 205
171 2 370
172 2 544
173 2 726
174 2 918
175 3 119
176 3 331
177 3 552
178 3 784
179 4 026
180 4 279
181 4 543
182 4 818
183 5 105
184 5 404
185 5 715
186 6 039
187 6 375
188 6 724
189 7 086
190 7 462
191 7 851
192 8 254
193 8 671
194 9 103
195 9 550
196 10 011
197 10 488
198 10 980
199 11 488
200 12 012
201 12 552
202 13 109
203 13 682
204 14 273
205 14 881
206 15 506
207 16 149
208 16 810
209 17 490
210 18 188
211 18 905
212 19 641
Supérieur à 212 20 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

Puissance administrative (en CV) Tarif 2020 (en euros)
Inférieure ou égale à 5 0
Supérieure ou égale à 6
et inférieure ou égale à 7
3 125
Supérieure ou égale à 8
et inférieure ou égale à 9
6 250
Supérieure ou égale à 10
et inférieure ou égale à 11
9 375
Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13 12 500
Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15 15 625
Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17 18 750
Supérieur ou égal à 18 20 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2020

I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

ANNÉE DE LA PREMIÈRE

immatriculation

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

2009 250
2010 245
2011 245
2012 et au-delà 190

b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

Sont exonérés de cette taxe :

a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2007

Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
Article 1011 bis
Article 1011 ter