Code général des impôts, CGI

Article 1006

Article 1006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux et modalités de paiement de la taxe d'accroissement

Résumé Les sociétés paient une taxe sur leurs biens et doivent la déclarer chaque année.

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’adresse administrative pour le paiement

Résumé des changements La phrase indiquant à qui doit être versée la taxe a été modifiée : on passe de « au service des impôts du siège social » à « à la recette des impôts du siège social », sans changer le montant ni les délais de paiement.

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : la version actuelle traite d’une taxe sur meubles et immeubles tandis que la précédente concernait des exemptions d’enregistrement.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l’enregistrement, dans l’ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis, et qui y ont acquis une date certaine suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès avant la réunion desdits pays.