Code général des impôts, CGI

Article 1010

Article 1010

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Taxe annuelle sur les voitures particulières des sociétés

Résumé Les sociétés qui possèdent des voitures particulières paient chaque année une taxe fixe, sauf si la voiture est vendue, louée à court terme ou utilisée pour le transport public, et la taxe est payée par le propriétaire ou le locataire selon le cas.
Mots-clés : taxe véhicules sociétés fiscalité location transport public

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;

2.900 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

  1. Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.

  2. Annexe II, art. 310 C à 310 E.

  3. Annexe III, art. 406 bis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;

2.900 F pour les autres véhicules (1).

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.

  1. Annexe II, art. 310 C à 310 E.

  2. Annexe III, art. 406 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée.