Code général des impôts, CGI

Article 1010 ter

Jamais entré en vigueur

Créé le 23 juin 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui paie la taxe sur les véhicules ?

Résumé. La taxe sur les véhicules est due par celui qui utilise le véhicule, qu'il soit propriétaire ou locataire.

I.-Le redevable des taxes mentionnées à l'article 1010 est l'utilisateur du véhicule.
II.-L'utilisateur du véhicule s'entend :
1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d'une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, de l'entreprise mentionnée au même 2°.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 55 (M)

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour clarifier et préciser les règles de taxation des véhicules, en définissant plus précisément qui est considéré comme l'utilisateur du véhicule pour le paiement des taxes.

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 69 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 55 (V)

Déplacé le dimanche 1 mars 2020

En résumé. La modification précise la définition des véhicules de tourisme en supprimant la référence à l'article 1010, sans changer les autres aspects du prélèvement supplémentaire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 29 février 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 69 (V)

En résumé. Un nouvel alinéa a été ajouté pour préciser que le prélèvement supplémentaire n'est pas dû sur les certificats d'immatriculation mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 92 (V)

En résumé. La nouvelle version précise la définition des véhicules de tourisme en référence à une directive européenne, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au dimanche 30 juin 2019

Créé parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1