Code général des impôts, CGI

Article 1599 sexdecies

Article 1599 sexdecies

I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.

  1. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

  1. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

  2. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.

II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.

2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.

II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional . La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.

2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.

2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV. L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. - 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse.

2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse.

2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.

2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.

2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.

(1) Annexe IV, art. 155 quater.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

I. 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.

2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.

(1) Annexe IV, art. 155 quater.