Code général des impôts, CGI

1° : Règles communes de fonctionnement

Abrogé30 décembre 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des taxes sur les véhicules

Résumé. Les taxes sur les véhicules s'appliquent lorsqu'ils sont utilisés en France pour des activités économiques, sauf exceptions.

I.-Le fait générateur des taxes mentionnées à l'article 1010 est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques.
II.-Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise ;
2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
III.-Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

Jamais entré en vigueur

Créé le 23 juin 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui paie la taxe sur les véhicules ?

Résumé. La taxe sur les véhicules est due par celui qui utilise le véhicule, qu'il soit propriétaire ou locataire.

I.-Le redevable des taxes mentionnées à l'article 1010 est l'utilisateur du véhicule.
II.-L'utilisateur du véhicule s'entend :
1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d'une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, de l'entreprise mentionnée au même 2°.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité des taxes

Résumé. Les taxes doivent être payées dès qu'un événement spécifique se produit.

Les taxes deviennent exigibles lors de l'intervention du fait générateur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Calcul des taxes sur les véhicules

Résumé. Les taxes sur les véhicules sont calculées en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques techniques, avec un abattement possible pour certaines entreprises.

I.-Le montant des taxes mentionnées à l'article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d'une part, la proportion annuelle d'utilisation définie au II du présent article et, d'autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.
Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis fait l'objet d'un abattement de 15 000 €.
II.-A.-La proportion annuelle d'utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010 ter et, d'autre part, le nombre de jours de l'année.
Le changement d'utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
B. (abrogé)
C.-Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, lorsque les frais que l'entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
Supérieur à 45 000 100 %

Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
III.-Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et paiement des taxes spécifiques

Résumé. Les taxes spécifiques sont déclarées et payées par les entreprises selon des modalités différentes en fonction de leur régime de TVA.

I. - Les taxes mentionnées à l'article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Toutefois, aucune déclaration n'est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
II.-Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l'année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
IV.-Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l'article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d'utilisation, au sens du II de l'article 1010 bis, ainsi que la période d'utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à première demande.
V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ni dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 29 décembre 2021

1° : Règles communes de fonctionnement
Article 1010 bis
Article 1010 ter
Article 1010 quater
Article 1010 quinquies
Article 1010 sexies