Article 981
Abrogé depuis le 2007-12-28 par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présentation des bordereaux d'opérations de bourse
Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
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