Code général des impôts, CGI

Article 978

Article 978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur opérations de bourse

Résumé Chaque achat ou vente de valeurs en bourse doit être bordé d'un timbre dont le coût dépend du montant, avec un abattement de 23 € et un plafond de 610 €
Mots-clés : Fiscalité Bourse Droit de timbre Opérations financières

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le vendredi 28 décembre 2007

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 juin 1993

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l'abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.