Code général des impôts, CGI

Article 979

Article 979

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Qui peut négocier et céder des valeurs mobilières

Résumé Seules les sociétés de bourse, les établissements de crédit et certaines personnes morales habilitées peuvent vendre ou échanger des valeurs mobilières, sauf quelques exceptions comme les ventes entre particuliers ou entre sociétés liées.
Mots-clés : Valeurs mobilières Bourse Crédit Négociation Cession Exceptions Réglementation

((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.

Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

(M) Modification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.

Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs mentionné à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Elles sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.