Code général des impôts, CGI

Article 979

Abrogé31 mars 1999

Créé le 26 février 1953 · En vigueur du 12 mai 1996 au 30 mars 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut négocier et céder des valeurs mobilières

Résumé. Seules les sociétés de bourse, les établissements de crédit et certaines personnes morales habilitées peuvent vendre ou échanger des valeurs mobilières, sauf quelques exceptions comme les ventes entre particuliers ou entre sociétés liées.
((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.
Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :
1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;
2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;
3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;
4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;
6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
(M) Modification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification élargit les acteurs habilités à négocier et céder des valeurs mobilières en incluant les établissements de crédit, certaines personnes morales de l'EEE, et supprime la référence spécifique aux bourses de valeurs.

((Les sociétés de bourse, les établissementsde crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dontle siège se trouve dans un des Etats partiesà l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs. Ilssont seuls chargés)) (M)des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une

(M) Modification.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au samedi 11 mai 1996

Déplacé le samedi 23 janvier 1988

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions aux cessions de valeurs mobilières qui ne nécessitent pas l'intervention des sociétés de bourse, notamment en incluant les cessions entre personnes physiques et en modifiant la formulation des autres exceptions.

Les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des boursesde valeurs mentionnéà l' article 5 dela loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses devaleurs. Elles sont seules chargées des cessions directes ou indirectesde valeurs mobilières, àl'exception : 1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100du capital de la société ; 4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

En vigueur du mardi 4 janvier 1983 au vendredi 22 janvier 1988

En résumé. La modification précise que les cessions doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un agent de change pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou au second marché d'une bourse, élargissant ainsi le champ d'application.

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une boursede valeurs ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède

2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 3 janvier 1983

En résumé. La nouvelle version modifie la réglementation sur les cessions de valeurs mobilières en imposant leur passage par un agent de change, avec des exceptions spécifiques, tandis que la version précédente traitait uniquement des mesures d'exécution relatives aux articles 974 à 978.

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à une cote officielled'agents de change ou ayant figuré au relevé quotidiendes valeurs non admisesà une cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuéepar l'intermédiaire d'un agent de change. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre; 2° Aux cessions entreune personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possèdeau moins 20 % du capital de la société;

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

En vigueur du jeudi 26 février 1953 au samedi 30 juin 1979

Les mesures d’exécution des articles 974 à 978 ci-dessus sont fixées par règlement d’administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l’impôt.