Code général des impôts, CGI

Article 980 bis

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 27 décembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération du droit de timbre sur certaines opérations de bourse

Résumé. Certaines ventes et achats d'actions ou d'obligations ne paient pas de taxe spéciale, comme celles faites par des banques, pour les petites entreprises, ou à l'étranger.
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;
L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;
4° Abrogé
4° bis Abrogé
4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.
9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 décembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 11

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie les exemptions en supprimant des catégories spécifiques de valeurs mobilières et en ajoutant une nouvelle exemption pour les entreprises avec une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

3° Aux opérations en report par les personnes qui font

Abrogé

4° bis Abrogé

4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverturedes soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées

8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de

9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles

L. 432-12

à

L. 432-19

du code monétaire et financier.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les exemptions du droit de timbre sur les opérations de bourse, notamment en supprimant des références spécifiques aux intermédiaires professionnels et en réorganisant les catégories d'exemptions.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartimentsde provincedu premier marché oudu second marché ; 4° bis Aux opérationsfigurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché;

4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur unmarché réglementé.

8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification remplace les 'sociétés de bourse' par les 'prestataires de services d'investissement' et supprime la mention du nouveau marché dans certaines opérations.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des ((prestataires de services d'investissement)) (M);

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, à la cote du nouveau marchéou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché.8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.

(M) Modification .

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération du droit de timbre pour les opérations effectuées par des personnes domiciliées hors de France, qui était présente dans la version précédente.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, ((à la cote du nouveau marché)) (M) ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses ;

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, ((à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché)) (M).

8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.

(M) Modificationde

la loi .

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exemption pour les opérations d'achat ou de vente de valeurs effectuées par des personnes domiciliées ou établies hors de France, modification introduite par la loi 93-1444.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées

((8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.)) (Modification de la loi 93-1444).

(1) Les dispositions de l'

article 12

de la loi 92-666 s'appliquent aux opérations conclues à compter

(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du

En vigueur du samedi 18 juillet 1992 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version élargit l'exonération du droit de timbre aux obligations non cotées, alors qu'auparavant elle ne s'appliquait qu'aux obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou au second marché.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations (1) ;

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (2).

(1) Les dispositions de l'

article 12

de la loi 92-666 s'appliquent aux opérations conclues à compter du 20 juillet 1992.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au vendredi 17 juillet 1992

Déplacé le samedi 27 juillet 1991

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les offres publiques de vente et les opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou au second marché, avec une date d'application précise.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au vendredi 26 juillet 1991

Déplacé le samedi 31 décembre 1988

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les opérations portant sur les parts émises par les fonds communs de créances, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le 6° Aux opérations d'achatet de vente portant sur les parts émises par les fonds communsde créances.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au vendredi 30 décembre 1988

En résumé. Le texte remplace 'agents de change' par 'sociétés de bourse' pour les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des sociétés de bourse ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 22 janvier 1988

En résumé. La modification précise que l'exonération du droit de timbre s'applique désormais à toutes les obligations inscrites en bourse, sans restriction de devise.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

En vigueur du jeudi 31 juillet 1986 au mercredi 31 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par l'article 157-8° de l'exonération du droit de timbre sur les opérations de bourse.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs

En vigueur du vendredi 20 juillet 1984 au mercredi 30 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exonération du droit de timbre pour certaines obligations en supprimant des exceptions spécifiques.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, aux titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par

l'article157-8° ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses;5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

En vigueur du mardi 4 janvier 1983 au jeudi 19 juillet 1984

En résumé. La modification précise les types d'obligations exonérées de droit de timbre et met à jour les références aux marchés financiers.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels

2° Aux opérations d'achat et de venteportant sur des obligations libellées en francsetinscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officiellede cette bourse.

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, aux titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;

a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province, à la cotedu second marchéou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

En vigueur du samedi 22 décembre 1979 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exemption pour les opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote.

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées

a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 21 décembre 1979

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change;

2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :

a lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements.