Code général des impôts, CGI

Article 983

Article 983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement mensuel des droits d'opération

Résumé Les personnes concernées paient chaque mois les droits lorsqu'elles déclarent leurs opérations, et si une seule doit déclarer, elle paie tout sauf si elle se dispute avec l'autre.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations Paiement Responsabilité

Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le vendredi 28 décembre 2007

Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.