Code général des impôts, CGI

1° : Colis postaux

Abrogé1 décembre 1999
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 1 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre des récépissés ferroviaires

Résumé. Chaque expédition de colis par train doit payer 4 francs de timbre, même si le destinataire accepte la décharge.
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 novembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération de timbre pour documents de colis postaux locaux et transit

Résumé. Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges de colis postaux expédiés et distribués dans la même ville, ainsi que les bulletins d'expédition de colis transitant par la France, ne sont pas soumis au droit de timbre.
Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.
Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 novembre 1999

1° : Colis postaux
Article 935
Article 937