Code général des impôts, CGI

Article 935

Abrogé1 décembre 1999

Créé le 1 janvier 1987

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Droit de timbre des récépissés ferroviaires

Résumé. Chaque expédition de colis par train doit payer 4 francs de timbre, même si le destinataire accepte la décharge.
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.
Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.

Effets de cet article

cite

 CGIAN2 303 à 303 B Loi 1881-03-03 Loi 1892-04-12 Loi 1897-07-17 Loi 1946-05-17

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 30 novembre 1999

En résumé. Le coût du droit de timbre pour les récépissés d'expédition ferroviaire a été augmenté de 3,5 F à 4 F.