Code général des impôts, CGI

Article 885 I quater

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Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération partielle de l'ISF pour les parts de sociétés

Résumé. Les parts d'une société peuvent être partiellement exonérées de l'impôt sur la fortune si le propriétaire y travaille principalement.

I. – Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 (Imposition des associés de sociétés de personnes) à 8 ter (Impôt sur le revenu pour les associés de sociétés civiles professionnelles).

L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (Imposition des rémunérations des gérants et associés de sociétés de capitaux) et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39 (Détermination des dépenses déductibles pour le bénéfice net).

Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier (Règlement des fonds communs de placement d'entreprise) ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code (SICAV et gestion de portefeuille d'actionnariat salarié). L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises). Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W (Déclaration de fortune et paiement de l'impôt).

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A (Conditions d'application des régimes spéciaux pour les fusions et scissions), l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

IV. – L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 29

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques concernant la rémunération normale et le seuil des revenus pour bénéficier de l'exonération partielle de l'impôt de solidarité sur la fortune, ainsi que des précisions sur les situations où l'exonération n'est pas remise en cause.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 42

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code monétaire et financier pour les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable.

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n° 2011-900 du 29 juillet 2011art. 1 (V)Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 27

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié, en passant de l'article L. 214-40-1 à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au mardi 2 août 2011

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'attestation de valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W, alors que la version précédente mentionnait simplement la déclaration visée à l'article 885 W.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 30 juillet 2011