Abrogé31 mars 1999
Créé le 2 septembre 1994
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Droit de fabrication des produits alcooliques
Résumé. Les boissons et produits contenant de l'alcool, comme les parfums ou les médicaments, ont un droit de fabrication avec des prix différents selon leur usage.
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
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