Code général des impôts, CGI

II bis : Droit de fabrication

Abrogé31 mars 1999
Abrogé31 mars 1999

Créé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de fabrication des produits alcooliques

Résumé. Les boissons et produits contenant de l'alcool, comme les parfums ou les médicaments, ont un droit de fabrication avec des prix différents selon leur usage.
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation du droit de fabrication sur l'alcool

Résumé. Le droit de fabrication doit être payé dès que l'alcool sort de l'usine, arrive en magasin ou est marqué, et peut être réglé à la fin de la production ou à l'importation.
Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.
Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.
Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.
Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.
Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.
A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1993

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Exonération et suspension du droit de fabrication pour certains produits d'alcool

Résumé. Les produits fabriqués par les grossistes en alcool et exportés ou envoyés aux territoires d'outre-mer ne paient pas le droit de fabrication, et ce droit est suspendu pour les livraisons en vrac destinées à être utilisées dans d'autres produits ou entre les sites d'un même fabricant.
I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.
II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 1981 au 30 mars 1999

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Application des impositions de l'article 406 A aux départements d'outre-mer

Résumé. Les taxes prévues pour les boissons alcoolisées s'appliquent aussi aux territoires d'outre-mer.
Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 juillet 1979

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Modalités d'application du droit de fabrication sur les alcools

Résumé. Les règles pour fabriquer de l'alcool sont décidées par décret quand c'est nécessaire.
Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 12 mai 1996

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Paiement de la différence de droits sur l'alcool non alimentaire

Résumé. Quand on reçoit de l'alcool déjà taxé pour sa fabrication, on doit payer la différence de taxes si on ne l'utilise pas pour la nourriture, depuis le 1er janvier 1996.
Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

II bis : Droit de fabrication
Article 406 A
Article 406 B
Article 406 C
Article 406 D
Article 406 E
Article 406 F