Code général des impôts, CGI

Article 406 A

Abrogé31 mars 1999

Créé le 2 septembre 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de fabrication des produits alcooliques

Résumé. Les boissons et produits contenant de l'alcool, comme les parfums ou les médicaments, ont un droit de fabrication avec des prix différents selon leur usage.
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 169 A CGIAN4 53 CGIAN4 54

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification précise les conditions d'utilisation des alcools dans les produits alimentaires et ajuste la teneur maximale en alcool autorisée.

Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. 1° et 2° (Abrogés).

II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).

III. (Périmé).

(1) Annexe IV, art. 53 et 54.

(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.