Abrogé31 mars 1999
Créé le 1 janvier 1993
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exonération et suspension du droit de fabrication pour certains produits d'alcool
Résumé. Les produits fabriqués par les grossistes en alcool et exportés ou envoyés aux territoires d'outre-mer ne paient pas le droit de fabrication, et ce droit est suspendu pour les livraisons en vrac destinées à être utilisées dans d'autres produits ou entre les sites d'un même fabricant.
I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.
II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.
II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :
a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;
b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.