Code général des impôts, CGI

Article 290

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des données de TVA

Résumé. Les entreprises en France doivent transmettre électroniquement des données sur certaines opérations de TVA à l'administration fiscale.

I. - Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les données relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

1° Les opérations réalisées au profit d'une personne assujettie suivantes :

a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ;

b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;

2° Les opérations réalisées au profit d'une personne non assujettie suivantes :

a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;

b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 ;

c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;

e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;

f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;

3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :

a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;

b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

c) Les prestations situées en France en application du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A et acquises auprès d'une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

4° Les autres opérations suivantes :

a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D.

II. - Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A, transmettent à l'administration, par voie électronique, des données relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III. - Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie.

Les données mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 123 (V)

En résumé. La nouvelle version précise et détaille les opérations soumises à déclaration électronique par les assujettis, en ajoutant des catégories spécifiques et en clarifiant les conditions d'application.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 26 (M)

En résumé. Les modifications apportées clarifient les références aux articles de loi et précisent les conditions de transmission des informations relatives aux opérations fiscales, notamment en ce qui concerne les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2021 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021art. 1

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour préciser les obligations de transmission électronique des informations relatives aux opérations soumises à la TVA, en particulier pour les assujettis établis ou non en France.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 10 mars 2010

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour passer d'une liste d'exemptions de taxe à des obligations fiscales spécifiques concernant les opérations immobilières et les mutations.