Code général des impôts, CGI

Article 290

Article 290

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique d’informations sur les opérations soumises à la TVA

Résumé Les entreprises françaises doivent envoyer à l’administration des données électroniques sur certaines ventes et services pour la TVA.
Mots-clés : TVA Obligations fiscales Transmission électronique Commerce intracommunautaire

I.-Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;

2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;

3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ;

6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;

7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;

8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;

9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A, transmettent à l'administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.

Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.


Historique des versions

Version 3

I.-Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;

2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;

3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ;

6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;

7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;

8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;

9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A, transmettent à l'administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.

Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 septembre 2021

I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;

2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;

3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;

6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;

7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;

8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l'article 258 C ;

9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco. II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.

Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement et l'article L88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication (1).

2° Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).

(1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

(2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.