Code général des impôts, CGI

Article 1464 M

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les magasins de disques

Résumé. Les communes peuvent exonérer de cotisation foncière les magasins vendant des disques, sous certaines conditions.

I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

III. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. Le règlement de l'Union européenne auquel est subordonnée l'exonération a été mis à jour, passant du règlement n° 1407/2013 au règlement n° 2831/2023.

I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération

II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un

1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens

2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue,

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux

3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par

III. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application

IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 15 février 2025

Créé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 43 (V)

I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.

II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

III. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.