Code général des impôts, CGI

Article 1639 A bis

Article 1639 A bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 1639 A bis

Résumé Les collectivités locales et organismes compétents doivent prendre leurs délibérations fiscales avant le 1er octobre. Les décisions sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 15 octobre. Les établissements publics de coopération intercommunale ont jusqu'au 15 janvier. Les communes ou établissements doivent être en conformité avec la loi. En cas de fusion, le régime est maintenu. En cas de rattachement, les décisions doivent être prises avant le 15 janvier. La commune nouvelle prend ses décisions avant le 15 octobre. Sans conformité, le régime est maintenu cinq ans.

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

  1. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du A du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

VI.– Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d'Ile-de-France relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.

Sous réserve du III de l'article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.


Historique des versions

Version 30

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Absence de changement majeur

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’a été apportée entre ces deux versions ; le texte conserve exactement les mêmes règles concernant les délais pour adopter ou notifier les délibérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que toutes leurs exceptions liées aux collectivités intercommunales.

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du A du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

VI.– Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d'Ile-de-France relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.

Sous réserve du III de l'article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Version 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction sur les nouvelles taxes après un transfert préfectoral

Résumé des changements La nouvelle version supprime une limitation imposée aux collectivités lors d’un changement de compétence fiscale : elles n’ont plus besoin d’exclure certains éléments lorsqu’elles créent une nouvelle taxe après un transfert préfectoral.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

VI.– Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d'Ile-de-France relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.

Sous réserve du III de l'article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Version 28

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une taxe supplémentaire et clarification des exceptions

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à la taxe d’aménagement dans les règles générales sur les délibérations fiscales locales et précise que certains établissements publics coopératifs ne doivent pas inclure certaines autres décisions lorsqu’ils instaurent la taxe sur les ordures ménagères après un transfert de compétence.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder sept années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

VI.– Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d'Ile-de-France relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées.

Sous réserve du III de l'article 1635 quater A, ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Version 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision mineure des références juridiques

Résumé des changements Le texte n’a pas changé substantiellement : il s’agit surtout d’une correction précise dans les références internes concernant le recoupement entre décisions fiscales locales liées notamment à la taxe sur le ramassage ménager et à la définition des zones d’activité économique.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder sept années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

Version 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’est détectée entre ces deux versions ; leur contenu juridique reste identique.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

Version 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d'évolution législative

Résumé des changements Il n’y a aucune différence majeure entre ces deux textes ; ils restent identiques sauf quelques corrections orthographiques mineures.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

Version 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction liée à un autre article

Résumé des changements La règle relative aux délais et notifications pour certaines décisions fiscales locales n’est plus soumise au cadre prévu par un autre article (article 1466), ce qui élargit son champ d’application.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Version 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition juridique via référence à un nouvel article

Résumé des changements La seule modification est l’ajout d’une référence à l’article 14566 qui impose désormais aux collectivités locales et organismes compétents une condition supplémentaire lorsqu’ils adoptent leurs décisions fiscales directes hors fixation tarifaire ou produit imposé ; autrement dit ces décisions ne seront valables qu’après avoir respecté ce nouvel encadrement.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Version 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’exceptions temporaires et simplification des conditions

Résumé des changements La nouvelle version supprime la réserve liée à l’article 1466 et retire une disposition exceptionnelle concernant les délibérations prévues à l’article 1647 D pour l’exercice 2013, rendant ainsi les règles plus générales.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai spécifique et précisions procédurales sur la taxe d’enlèvement

Résumé des changements La nouvelle version introduit un délai précis (21 janvier 2013) pour certaines délibérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, précise les modalités de transmission vers le comptable public et fixe un montant minimal applicable à certains contribuables ; elle détaille également les exceptions concernant les établissements publics de coopération intercommunale.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D au titre de l'exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. A défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai exceptionnel dans certains actes fiscaux

Résumé des changements Un nouveau délai exceptionnel est introduit : certaines décisions liées notamment à un texte précis peuvent maintenant etre adoptees jusqu’au dernier jour decembre alors qu’elles étaient auparavant soumises à une limite en septembre ou octobre ; outre cette modification ponctuelle le texte met simplement à jour plusieurs références législatives sans changer fondamentalement leurs obligations.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 décembre pour être applicables l'année suivante.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision référentielle dans la procédure fiscale pour certains EPCIs

Résumé des changements Le texte modifie principalement une référence juridique : il remplace désormais le lien avec l’article VII par celui VI concernant certaines collectivités locales qui créent une taxe sur les déchets ; outre cette mise à jour législative, plusieurs ponctuations et espaces ont été corrigés sans changer le sens global.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustements stylistiques sans changement juridique

Résumé des changements Le texte n’introduit aucune modification substantielle concernant les délais ou conditions pour instaurer ou appliquer une taxe sur le ramassage municipal ; il se limite essentiellement à corriger quelques formulations et ponctuation afin d’améliorer sa clarté.

En vigueur à partir du samedi 18 décembre 2010

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VII de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision stylistique sans changement juridique majeur

Résumé des changements Le texte n’introduit aucune nouvelle règle : il ne fait que corriger quelques références législatives (suppression notamment « du présent code ») et améliorer ponctuation/spaces autour des parenthèses afin d’augmenter sa lisibilité.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VII de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies . A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout relatif au traitement des transferts préférentiels

Résumé des changements Le texte introduit une disposition supplémentaire autorisant les collectivités ayant reçu un transfert préfectoral après le 1er octobre à adopter une décision fiscale concernant la taxe sur déchets dans un délai limité ; si aucune décision n’est prise durant cette période, elles demeurent soumises au régime antérieur.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VII de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies du présent code. A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a été modernisé en supprimant les dispositions transitoires liées à la loi n°99‑586 et en remplaçant les références aux anciens articles par celles relatives à l’article 1379‑0 bis, simplifiant ainsi les règles applicables aux collectivités locales pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VII de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2.

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai pour la prise en compte fiscale lors du rattachement

Résumé des changements La loi introduit une nouvelle disposition autorisant les communes ou EPCI attachés à un groupe communataire à adopter la taxe sur déchets dans un délai supplémentaire jusqu’au 15 janvier suivant le rattachement, tout en précisant que ces décisions ne peuvent créer de nouvelles zones infracommunales.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée juridique sur la taxe d’enlèvement des déchets ménagers

Résumé des changements Le texte élargit désormais toutes les dispositions relatives à la taxe sur le ramassage des déchets pour inclure toute son application plutôt que seulement deux sous-parties précédemment citées ; aucune autre règle pratique n’est modifiée.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des règles applicables aux fusions institutionnelles

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle partie précisant que lorsqu’un établissement public issu d’une fusion doit adopter la taxe sur déchets avant le 15 janvier suivant la fusion ; s’il n’y a pas cette adoption, le régime antérieur est maintenu pour l’année suivante et le nouvel établissement perçoit alors la taxe au lieu du précédent.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application législatif

Résumé des changements La nouvelle version limite le champ d’application en supprimant la référence à l’article « B » et en n’incluant que certains articles spécifiques pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères tout en conservant les mêmes délais.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption .

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de délais et prolongation de validité historique

Résumé des changements La nouvelle disposition étend les délais légaux : désormais il faut adopter certaines décisions fiscales avant le début d’octobre plutôt qu’en juillet ; elle prolonge également la période pendant laquelle certaines anciennes décisions demeurent valides jusqu’à fin‑année cinq plutôt qu’à fin‑année deux.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre (1) pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (2).

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une échéance spécifique et clarification du statut des nouveaux EPCI

Résumé des changements L’article introduit une nouvelle échéance du 15 janvier pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin qu’ils adoptent leurs délibérations sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; il précise également que ces délibérations restent valides après dissolution et que le nouvel établissement en assume la perception.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet (1) pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai de validité des décisions fiscales antérieures

Résumé des changements La réforme étend d’un an le délai pendant lequel les décisions fiscales antérieures restent valides et reporte également l’échéance de mise en conformité aux collectivités locales concernées.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 2000

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de référence à l’article 1609 ter B

Résumé des changements La loi supprime la référence aux délibérations prévues par l’article 1609 ter B concernant les taxes locales, simplifiant ainsi les obligations des collectivités.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption .

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du cadre temporel et légal autour de la taxe sur les déchets

Résumé des changements Les nouvelles dispositions introduisent un délai plus court (octobre) ainsi que des exigences spécifiques concernant les délibérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; elles imposent également une conformité obligatoire avant fin 2022 sous peine de perdre le droit de percevoir cette taxe.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (1).

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639-A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’articles annexes sur l’application en 1997

Résumé des changements Les deux paragraphes supplémentaires portant sur l’application en 1997 des articles relatifs à la fiscalité locale ont été supprimés, ainsi que la note de modification (M).

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.

Version 4

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Modification des conditions d'adoption des délibérations fiscales locales

Résumé des changements La nouvelle version supprime une limitation précédente sur certains types de décisions locales tout en introduisant un délai court de trente jours pour adopter des mesures fiscales spécifiques en 1997.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

((Pour l'application, en 1997, des dispositions prévues à l'article 1383 B et aux I ter et I quater de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A et au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

((Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater dans les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée)) (M).

(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.

(M) Modification de la loi 96-987.

Version 3

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Ajout d’une disposition spécifique aux délibérations fiscales

Résumé des changements Le texte ajoute une règle précisant que certaines délibérations fiscales locales doivent être adoptées selon les mêmes conditions que celles déjà mentionnées, et introduit un rappel historique indiquant qu’en 1995 la date limite du 1er juillet était reportée au 15 septembre.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption (1).

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.

Version 2

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Extension des exceptions aux délais d’adoption des délibérations fiscales

Résumé des changements La loi élargit les exceptions aux délibérations devant être adoptées avant le 1er juillet en excluant désormais celles visées par l’article 1609 quinquies, ce qui réduit les obligations de prise de décision préalable.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles qui sont visées à l'article 1609 quinquies et celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption.