Code général des impôts, CGI

Article 1465 A

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière des entreprises en zones rurales

Résumé. Les entreprises en zones de revitalisation rurale peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises jusqu'au 30 juin 2024, sous certaines conditions.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, à l'exception de celles mentionnées au B du II du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les entreprises qui procèdent, jusqu'au 30 juin 2024, aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.

II. – (Abrogé).

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l'exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l'activité.

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent à compter du 1er juillet 2014 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. La seule modification porte sur le texte référencé : on remplace l’ancien règlement européen n°1407/2013 par le nouveau règlement UE 2023/2831 pour déterminer les conditions d’application des aides minimis.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – (Abrogé).

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent à compter du 1er juillet 2014 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La loi supprime les règles détaillées définissant quelles communes sont considérées comme zones rurales revitalisées ; ces critères ne figurent plus dans cet article.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – (Abrogé).

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 27 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. L’exonération est désormais limitée aux opérations réalisées avant le 30 juin 2024 ; elle fait référence plus précisément aux exclusions prévues par la loi n° 2023‑1322 et retire un calendrier précis (révision annuelle fixée au 1er janvier quatrième année après renouvellement) pour la mise à jour des classifications en zone rurale.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, à l'exception de celles mentionnées au B du II du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les entreprises qui procèdent, jusqu'au 30 juin 2024, aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à

2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la

Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale

Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1

B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 68

En résumé. La révision annuelle des classifications en zone de revitalisation rurale est reportée d’un an : elle passe désormais à l’« 1ᵉʳ janvier de la quatrième année suivant le renouvellement général des conseils communautaires » plutôt qu’à l’« 1ᵉʳ janvier de la troisième année ».

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à

2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la

Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de la quatrième année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale

Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1

B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 27 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 223

En résumé. Le texte modifie la fréquence à laquelle les zones rurales sont reclassées : désormais la mise à jour intervient trois ans après le renouvellement des conseils communautaires plutôt qu’aux premiers jours suivant ce renouvellement.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à

2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la

Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de la troisièmeannée qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale

Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1

B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent à compter du1er juillet 2014 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 45 (V)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 27 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 19 (V)

En résumé. Un texte supplémentaire a été ajouté dans la première partie afin d’exclure certaines zones déjà désignées ailleurs ; ainsi, seules les entreprises situées dans les autres parties rurales peuvent bénéficier pleinement de cette exonération.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, à l'exception de celles mentionnées au B du II du présent article, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à

2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la

Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est

La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale

Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1

B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 27 (M)

En résumé. Le texte introduit un nouveau critère pour classer les communes en zone de revitalisation rurale basé sur le déclin démographique et la composition des arrondissements, tout en supprimant une disposition optionnelle liée aux entreprises intervenant entre juillet 2014 et décembre 2020.

I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu'il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l'arrondissement ;

2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la

Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est

La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale

Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1

B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les

III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque

IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 45

En résumé. La loi remplace les anciens critères socio‑économiques complexes par des seuils basés sur la densité et le revenu médian pour définir les zones rurales à soutenir et ajoute explicitement la Guyane et la Réunion à ces catégories.

I. –Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale , les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II. – A. – Sont classées en zonede revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité proprequi satisfait aux conditions suivantes : 1° Sadensité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunaleà fiscalité propre métropolitains ; 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement publicde coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

Les données utilisées sont établies par l'Institut nationalde la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'annéede classement. La population prise en compte pour le calcul dela densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêtédes ministres chargés du budget et del'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires. La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A. Pour lescommunes mentionnées au Vde l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales,les critères de classement sont évalués au niveau communal. B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret. III. Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l'exonération prévue au Idu présent article. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la communed'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l'activité. IV. Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 45

En résumé. Le texte étend la période pendant laquelle les entreprises peuvent choisir que leurs exonérations soient soumises aux règles européennes relatives aux aides compatibles avec le marché intérieur, passant du dernier jour décembre 2015 au dernier jour décembre 2020.

I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 47

En résumé. La réforme remplace désormais l’ancien cadre réglementaire européen relatif aux aides minimis par celui issu du règlement UE nº1407‑13, décale donc la prise en compte vers une nouvelle année définie ultérieurement et prolonge aussi la fenêtre optionnelle jusqu’à fin décembre suivant.

I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif àl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (2).

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 29 (V)

En résumé. L’article prolonge d’un an la période pendant laquelle les entreprises peuvent opter pour que leurs exonérations soient soumises au règlement CE‑800/2008, passant du dernier jour du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014.

I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 16 (V)

En résumé. La loi précise désormais que pour qu’une zone soit considérée comme rurale en cas de baisse démographique il faut que cette baisse se produise soit partout dans tout l’arrondissement ou canton soit majoritairement dans ses communes incluant la ville principale.

I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la disposition qui garantissait aux anciennes zones rurales leur statut jusqu’en décembre 2010/08 ; elle réduit également le nombre d’alinéas applicables aux exonérations en passant de dix à neuf.

I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les

dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. La loi passe d’une exonération sur la taxe professionnelle à une exonération sur la cotisation foncière des entreprises tout en mettant à jour les entités concernées (commune ou EPCI) et en révisant les références aux articles applicables.

I.-Sauf délibération contraire de la communeou de l'établissement publicde coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à

Les dispositions des cinquième, sixième, septièmeet dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dizième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprisesvisée à l'article 1477.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Le texte remplace les règles d’exonération précédemment soumises aux paragraphes 5–6–7–10 par celles relatives aux paragraphes 6–7–8–11 ; ainsi la façon dont certaines exonérations sont calculées ou financées par l’État est modifiée.

I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à

Les dispositions des sixième, septième, huitième et onzième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du onzième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. La loi modifie les périodes auxquelles certaines sociétés peuvent choisir une exigence supplémentaire pour bénéficier d’une exonération fiscale dans les zones rurales ainsi que la référence réglementaire applicable.

I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 45 (V)

En résumé. La loi ajoute une condition européenne sur les aides minimis pour l'exonération fiscale et donne aux entreprises actives entre le 1ᵉʳ janvier 2007 et le 31 décembre 2013 la possibilité d'opter pour un autre règlement.

I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'

article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

article 92

. Dans les communes de moins de deux mille habitants,

article 92

, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité,

II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de

article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. La loi prolonge la période pendant laquelle les zones rurales préclassées restent reconnues comme telles jusqu’au 31 décembre 2008 plutôt que jusqu’au dernier jour précédent en vigueur ; elle ne modifie pas substantiellement les règles mais simplifie certains libellés.

I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou

article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

article 92

. Dans les communes de moins de deux mille habitants,

article 92 , réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.

II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2008.

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de

article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. L’article a élargi les activités exonérées en remplaçant la liste spécifique par le champ général du premier alinéa de l’article 1465 et en ajoutant des conditions pour les artisans et petites entreprises ; il a aussi simplifié la définition des zones de revitalisation rurale en se basant sur une faible densité et sur trois critères socio‑économiques plutôt que sur des seuils numériques précis, tout en prolongeant le bénéfice pour certaines communes jusqu’au 31 décembre 2009.

I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou

article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones

article 92

. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'

article 92 du code général des impôts, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.

II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes

a. un déclin de la population ;

b. un déclin de la population active ;

c. une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2007.

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de

article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. L’article étend la liste des activités éligibles à l’exonération fiscale en incluant certains artisans et petites entreprises commerciales ou artisanales avec moins de cinq salariés dans les villes de moins de deux mille habitants ; il précise aussi que toute structure d’intercommunalité dont la moitié du territoire se trouve en zone rurale est désormais intégrée entièrement aux zones revitalisées, tout en affinant légèrement les critères démographiques et socio‑économiques définissant ces zones.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1997.

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement

article 1465

, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux

a. le déclin de la population totale ;

b. le déclin de la population active ;

c. un taux de population active agricole supérieur au double

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de

article 1465

sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1ER JANVIER

I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'

article 1465

dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprisesqui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéade l' article 92

. Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique égalementaux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du 1de l' article 92 , réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours dela période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activitéest exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.

II. -Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunaleà fiscalité propre, incluses dansun arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de populationou par une faible densité de population et satisfaisantà l'un des trois critères socio-économiques suivants :

a) Un déclin de la population ;

b) Un déclin de la population active ;

c) Une forte proportion d'emplois agricoles. En outre, les établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre dontau moins la moitiéde la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Les zones de revitalisation ruralecomprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclusdans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunaleà fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'

article 1465

sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version étend l'exonération de taxe professionnelle aux artisans effectuant principalement des travaux de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services dans les zones de revitalisation rurale.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1997.

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent à compter du 1er janvier 1995 à des créations ou extensions d'activité industrielle ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, ou d'ingénierie et d'informatique dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à l'

article 1465

, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

a. le déclin de la population totale ;

b. le déclin de la population active ;

c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'

article 1465

sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1998.

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'

article 1465

dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

a. le déclin de la population totale ;

b. le déclin de la population active ;

c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'

article 1465

sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'

article 1465

, l'imposition est établie au profit de l'Etat.