Code général des impôts, CGI

Article 1619

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2018

I. – Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

III. – La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.

III bis. – Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.

IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

La taxe est exigible à la livraison.

V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,28 euro par tonne.

VI. – La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

VII. – L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41 (V)

En résumé. Le taux de la taxe sur les céréales a été réduit de 0,36 euro à 0,28 euro par tonne.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (VD)

En résumé. La nouvelle version précise que la taxe est affectée dans la limite d'un plafond fixé par une loi de finances, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette limite.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale de l'établissement FranceAgriMer en incluant le code de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-325 du 25 mars 2009art. 9

En résumé. Le bénéficiaire de la taxe a été changé de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à FranceAgriMer.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009