Code général des impôts, CGI

Article 1622

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des organismes assureurs au fonds commun des accidents du travail agricole

Résumé. Les assureurs paient une partie des frais des accidents de travail agricoles, et doivent déclarer et payer en plusieurs fois.

Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002, et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002 en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.

Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées au même article L. 753-1 au titre de l'année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent et liquident les contributions selon les modalités suivantes :

1° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre et du mois de juin ou du second trimestre. Le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ;

2° Les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente. Ces acomptes sont déclarés sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège social ou le principal établissement au plus tard le 25 avril et le 25 juillet. Le solde résultant de la différence entre le montant de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés est déclaré et acquitté sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au plus tard le 25 octobre.

Les contributions sont recouvrées et contrôlées selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 10

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de paiement des contributions en supprimant la distinction entre redevables et non-redevables de la TVA, et en remplaçant les détails spécifiques par une référence générale à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime et modifie le calcul du montant total des contributions, qui est désormais égal à la moitié de la prévision de dépenses.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015art. 4

En résumé. Les modifications concernent principalement les dates et modalités de déclaration et de paiement des acomptes pour les organismes assureurs.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 31 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence au code rural en ajoutant 'et de la pêche maritime' et ajuste les dates de versement des acomptes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 7 mai 2010

Déplacé le mercredi 1 janvier 2003

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de paiement des contributions forfaitaires, remplaçant le versement unique avant le 30 octobre par deux acomptes de 40% chacun avant les 20 avril et 20 juillet, suivis du solde avant le 30 octobre.

En vigueur du samedi 31 août 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 août 2002

En résumé. Le financement du fonds commun des accidents du travail agricole passe d'une contribution sur les primes d'assurance à un système de contributions forfaitaires basées sur le nombre de personnes assurées, avec un plafond annuel fixé à 24 millions d'euros.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution est perçue par la caisse nationale de prévoyance au lieu de la caisse nationale d'assurances, et que les versements sont effectués en cas d'accidents, sans mention spécifique des syndicats de garantie.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au mardi 21 avril 1998

Déplacé le dimanche 30 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version précise que le décret mentionné est modifié, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette modification.

En vigueur du jeudi 15 décembre 1983 au samedi 29 décembre 1984

Déplacé le jeudi 15 décembre 1983

En résumé. La mention 'survenus dans la métropole' a été supprimée, étendant ainsi le champ d'application du fonds commun des accidents du travail agricole à l'ensemble du territoire.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 14 décembre 1983

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant les références aux fonds de garantie et aux blessés de la guerre, et en recentrant sur le fonds commun des accidents du travail agricole dans la métropole.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979