Code général des impôts, CGI

Article 1615

Article 1615

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surtaxe sur les apéritifs non à base de vin pour le financement des prestations familiales agricoles

Résumé Des apéritifs non à base de vin sont taxés pour aider les familles d'agriculteurs.

Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1956

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 10.000 F par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est institué au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles une taxe de 2 p. 100 sur les viandes fraîches issues des animaux de boucherie (équidés, bovidés, suidés, ovidés et caprins). Cette taxe est portée à 8 p. 100 pour les viandes ou produits à base de viande soumis la taxe à la production au taux de 13,50 p. 100.

La taxe sur les viandes est due par les personnes redevables de la taxe à la production prévue aux articles 256 et 262 du présent code.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.