Code rural et de la pêche maritime

Article L621-16

Article L621-16

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Abrogé le samedi 28 mars 2009

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés.

La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :

1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;

2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;

3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.