Code général des impôts, CGI

Article 1599 B

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 12 juin 2011 au 29 février 2012

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.

Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au seizième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 précité en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité.

La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable public compétent de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une recette de fonctionnement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. La modification principale concerne le changement de référence dans l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, passant du quatorzième alinéa au seizième alinéa, ainsi que la correction d'une virgule dans le taux maximal de la taxe.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 41

En résumé. Le changement principal concerne la désignation du comptable public compétent, passant de 'comptable du Trésor' à 'comptable public compétent de la situation des biens'.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. La modification remplace la référence aux 'installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme' par les 'aménagements soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme'.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les départements de taxer les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les règles spécifiques concernant le cumul des taux de taxes pour ces installations.