Code général des impôts, CGI

II : Taxe d'apprentissage

Article 1599 ter A

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II : Taxe d'apprentissage

Résumé La taxe d'apprentissage est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés et par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu'elles exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. Cette taxe vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage.

I. - Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit favorise l'égal accès à l'apprentissage et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.

La taxe d'apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code.

II. - Pour l'application des dispositions du I du présent article et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.

III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé ;

2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;

3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l'article 206 du présent code ;

4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l'article 207 ;

5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 ;

7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;

8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;

9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.

IV. - Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.

Article 1599 ter B

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,68 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Article 1599 ter C

I.-Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage.

II.-Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L.

Article 1599 ter E

Les exonérations de taxe d'apprentissage auxquelles donnent lieu, dans les conditions et limites définies aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail, les concours qui y sont mentionnés sont définies par les deux premiers alinéas du II de l'article L. 6241-2 du même code.

Article 1599 ter G

Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.

Article 1599 ter H

Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

Article 1599 ter I

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.

Article 1599 ter J

La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail.

Article 1599 ter K

Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A à 1599 ter C sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1599 ter L

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J.

Article 1599 ter M

Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.