Code général des impôts, CGI

Article 1599 ter E

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 136 (V)

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. La référence aux articles spécifiques du code du travail a été modifiée pour préciser les conditions d'exonération de la taxe d'apprentissage.

Les exonérations de taxe d'apprentissage auxquelles donnent lieu, dans les conditions et limites définiesaux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail, les concours qui y sont mentionnés sont définies parles deux premiers alinéas du II de l'article L. 6241-2 du même code.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 60 (V)

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur l'exonération de taxes foncières pour les logements en bail à réhabilitation à une disposition sur l'exonération de la taxe d'apprentissage pour certains concours.

Les concours mentionnésau II de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux

articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code donnent lieu àexonération

de la taxed'apprentissage dans

les conditionset limites définiespar ces mêmes articles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 47

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la compensation des pertes de recettes pour l'année 2010, en précisant comment cette compensation est calculée et minorée.

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La référence à l'alinéa précédent a été remplacée par une référence explicite au troisième alinéa pour clarifier la compensation des pertes de recettes en 2009.

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisièmealinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 48 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la compensation des pertes de recettes pour l'année 2009, qui peut être réduite en fonction de l'écart entre les montants versés et prévus pour les compensations.

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions

article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'

article L. 252-1 du code de la construction et de

.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version étend l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements pris à bail à partir du 1er janvier 2005, avec une compensation intégrale des pertes de recettes.

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions

article 1639 A

bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur

article L. 252-1 du code de la construction et de

.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles

L. 252-1

à

L. 252-4

du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération pour les logements acquis avec le concours financier de l'Etat, se concentrant uniquement sur les logements sous bail à réhabilitation.

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions

article 1639 A

bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitationen application de l'

article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation

.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'

article 1639 A

bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'

article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation

ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'

article L. 252-1 du même code

.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.