Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2018
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.