Code général des impôts, CGI

Article 1599 ter D

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 136 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 60 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ajouter une disposition sur le versement d'une fraction de la taxe d'apprentissage au Trésor public.

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I del'article L. 6241-2 du code du

travail.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au vendredi 31 décembre 2010

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles

1395

à

1395 B

, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.