Code général des impôts, CGI

Article 1599 ter D


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.