Code du travail

TRAVAIL CLANDESTIN

Abrogé4 janvier 1985
Abrogé12 mars 1997Déplacé28 janvier 1987

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 28 janvier 1987 au 11 mars 1997

Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
Abrogé12 mars 1997Déplacé20 octobre 1981

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 11 mars 1997

Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.

Abrogé depuis le vendredi 4 janvier 1985

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 3 janvier 1985

TRAVAIL CLANDESTIN
Article L324-11
Article L324-14