Code général des impôts, CGI

Article 1723 quater

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 1 mai 2010 au 29 février 2012

I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.

Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.

Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.

Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable public compétent en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.

Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.

En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.

II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.

Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.

III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.

IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 65

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références au 'comptable du Trésor' et au 'trésorier payeur général' par des termes plus généraux comme 'comptable public' et 'comptable public compétent'.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 14

En résumé. Les délais de paiement de la taxe locale d'équipement ont été réduits, passant de 18 et 36 mois à 12 et 24 mois pour les versements, ainsi que de 18 mois à 12 mois pour les versements échelonnés dans le cas des logements destinés à l'habitation principale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 10 mars 2010

En résumé. La nouvelle version corrige les références aux articles de loi, notamment en remplaçant l'article 1836 par l'article 1828 dans le calcul des amendes fiscales et en séparant les intérêts de retard et la majoration prévus à l'article 1731.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le montant du versement unique pour la taxe locale d'équipement a été abaissé de 2.000 F à 305 euros, et une référence spécifique au premier alinéa de l'article 1731 a été supprimée.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version introduit une possibilité de versement unique pour les montants dus n'excédant pas 2.000 F, et corrige une référence d'article dans la clause de garantie.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au lundi 4 janvier 1993

En résumé. Le texte remplace les références à la 'recette des impôts' et aux 'comptables de la direction générale des impôts' par celles au 'comptable du Trésor' et aux 'comptables du Trésor', alignant ainsi le texte sur les termes actuels de l'administration fiscale.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et la mention d'un décret à émettre, sans changer le fond des dispositions.